Le Code de la Propriété Intellectuelle (disponible ici) accorde un certain nombre de droits à l’utilisateur, sous réserve que leur exercice ne porte pas atteinte à l’exploitation normale du logiciel et ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur du logiciel.
Selon ce code (Art. L. 122-5 et L. 122-6-1), vous avez le droit de réaliser une copie de sauvegarde, et une seule, d'un CD que vous possédez dans le cas d'une utilisation strictement personnelle. Vous DEVEZ posséder l’original pour avoir le droit d’être en possession de cette copie de sauvegarde. Vous avez également le droit de sauvegarder des compilations audio, toujours à la condition que vous possédiez les originaux, et que vous les réserviez à un usage strictement personnel.
Art. L. 122-4.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Art. L. 122-5.
Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
1 – Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2 – Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d’une base de données électronique ;
3 – Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d’œuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu’il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d’art mises en vente.
Un décret en Conseil d’État fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
4 – La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
5 – Les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat.
Art. L. 122-6.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 122-6-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser :
1 – La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur ;
2 – La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;
3 – La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les États membres à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire
Art. L. 122-6-1.
1 – Les actes prévus aux 1 et 2 de l’article L. 122-6 ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur lorsqu’ils sont nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser, y compris pour corriger des erreurs.
Toutefois, l’auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1 et 2 de l’article L. 122-6, nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser.
2 – La personne ayant le droit d’utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel.
3 – La personne ayant le droit d’utiliser le logiciel peut sans l’autorisation de l’auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n’importe quel élément du logiciel lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, d’exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu’elle est en droit d’effectuer.
4 – La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n’est pas soumise à l’autorisation de l’auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1 ou du 2 de l’article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un logiciel créé de façon indépendante avec d’autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
1) Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d’utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;
2) Les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1 ci-dessus ;
3) Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d’origine nécessaires à cette interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
1) Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
2) Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l’interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
3) Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un logiciel dont l’expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.
5 – Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l’exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux 2, 3 et 4 du présent article est nulle et non avenue.
Art. L. 122-6-2.
Toute publicité ou notice d’utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel doit mentionner que l’utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon.
Un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application du présent article (Décret n° 96-103 du 2 février 1996 – Journal officiel de la république française).
Pour de plus amples informations vous devez vous reporter aux différents textes légaux. Signalons que nous n’avons mentionné ici que le droit français. Cet article ne constitue pas une référence, puisque les textes peuvent être soumis à modifications, d’autres textes peuvent venir compléter la législation actuelle, notamment certaines directives européennes.