Voici le texte en question
DOCUMENT DE TRAVAIL CSPLA 5-12-02
Avant projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication Vu l'article 39 de la Constitution
TITRE 1
Dispositions portant transposition de la directive no 2001/29 du 22 mai 2001 relative à certains aspects du droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information.
CHAPITRE I - EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS
Le code de la propriété intellectuelle est modifié ainsi qu'il suit:
Article 1er
Il est ajouté à l'article L. 122-5 un 6ième ainsi rédigé:
"6ième la reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, constituant une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique dont l'unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d'une oeuvre autre qu'un logiciel ou une base de données, à condition qu'elle n'ai pas, en elle même, une signification économique indépendante."
Article 2
Il est ajouté à l'article L. 211-3 un 5ième ainsi rédigé:
"5ième la reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, constituant une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique dont l'unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite, à condition qu'elle n'ait pas, en elle même, une signification économique indépendante."
Article 3
Il est ajouté à l'article L. 122-5 un 7ième ainsi rédigé:
"7ième La reproduction et la représentation, à des fins non commerciales et dans la mesure requise par le handicap, par des personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, pour la consultation strictement personnelle des personnes physiques atteintes d'une déficience du psychisme, de l'audition ou de la vision d'un taux égal ou supérieur à cinquante pour cent reconnu par la commission départementale de l'éducation spécialisée ou la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle. Les personnes morales ou organismes visés à l'alinéa précédent doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception et de réalisation de supports au bénéfice des personnes physiques visées à l'alinéa précédent au regard de leur objet social, de l'importance de leurs membres ou usagers, des moyens matériels et humains dont ils disposent et des services qu'ils rendent."
Article 4
Il est ajouté à l'article L.211-3 un 6ième ainsi rédigé:
"6ième - la reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme dans les conditions figurant au 7ième de l'article L.122-5".
Article 5
Il est ajouté à l'article L.342-3 un 3ième ainsi rédigé:
"3ième l'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions figurant au 7ième du 3ième) de l'article L.122-5"
Article 6
Exceptions éventuelles en faveur de l'enseignement et de la recherche, en attente des propositions du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE II - DUREE DES DROITS VOISINS
Le deuxième alinéa de l'article L.211-4 est remplacé par les alinéas suivants:
"Toutefois, si une fixation de l'interprétation fait l'objet d'une mise à disposition d'exemplaires matériels ou d'une communication au public pendant la période définie à l'alinéa précédent, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits. Cette disposition n'a pas pour effet de protéger des phonogrammes dont la durée de protection a expirée au 22 décembre 2002."
Si un phonogramme a fait l'objet d'une mise à disposition d'exemplaires matériels pendant la période définie à l'alinéa premier, les droits du producteur de phonogramme n'expirent que 50 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant ce fait. En son absence, ses droits expirent 50 ans à compter du 1er janvier suivant la première communication au public.
CHAPITRE III - MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION ET D'INFORMATION
Article 8
Il est ajouté au chapitre 1er du titre III du livre III un article ainsi rédigé:
"Article L.331-5. L'auteur d'une oeuvre autre qu'un logiciel, l'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, l'entreprise de communication audiovisuelle peut mettre en place des mesures techniques de protection des droits qui leur sont reconnus par les livres I et II".
Ces mesures s'imposent à tous. Elles doivent néanmoins permettre au bénéficiaire des exceptions prévues aux 2ième, 7ième et 8ième de l'article L.122-5, aux 2ième, 6ième et 7ième de l'article L.211-3 et à l'article L.331-4 d'en jouir lorsqu'il a un accès licite à l'oeuvre. Le titulaire de droit n'est pas tenu d'ôter les mesures techniques en cas de mise à disposition des membres du public de manière à ce que chacun puisse avoir accès à l'oeuvre au moment et à l'endroit qu'il choisit, dès lors qu'il y a licitement accès.
Le juge peut prescrire à toute personne mentionnée au premier alinéa toute mesure de nature à assurer le bénéfice des exceptions visées au deuxième alinéa.
Article 9
Il est ajouté au chapitre 1er du titre III du livre III un article ainsi rédigé:
"Article L.331-6. Les titulaires de droits, autres que les auteurs de logiciels, peuvent mettre en place des mesures techniques se présentant sous forme électronique permettant l'identification de l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme, du titulaire de droit ainsi que la délivrance d'informations sur leurs conditions et modalités d'utilisation. Ces mesures s'imposent à tous."
Article 10
Il est inséré au premier alinéa de l'article L.332-1 après les mots: "illicite de cette oeuvre" les mots suivants: "ou de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux dispositions de l'article L.331-5".
Article 11
Il est inséré au 2ième de l'article L.332-1 après les mots "illicite de l'oeuvre" les mots suivants: "ou des produits, appareils, dispositifs ou composants, fabriqués ou en cours de fabrication portant atteinte aux dispositions de l'article L.331-5".
Article 12
Il est inséré au 3ième de l'article L.332-1 après les mots: "des droits de l'auteur" les mots suivants: "ou des dispositions de l'article L.331-5".
Article 13
Il est inséré à l'article L.335-1 après les mots: "importés illicitement" les mots suivants: "ainsi que tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux faits visés à l'article L.335-4 du présent code."
Article 14
Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article L.335-3 un troisième alinéa ainsi rédigé:
"Est assimilé à un délit de contrefaçon,
1er le fait pour une personne de porter atteinte, en connaissance de cause, à toute technologie, produit, appareil, dispositif, moyen, service ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à permettre le contrôle d'une utilisation de l'oeuvre,
2ième le fait de fabriquer, d'importer, d'offrir à la vente, au prêt ou à la location, de détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location ou de mettre à disposition ou de fournir tout service, information ou moyen en vue de commettre, en tout ou partie, l'atteinte visée à l'alinéa précédent.
3ième le fait de commander, concevoir, d'organiser, de reproduire, de distribuer ou de diffuser une publicité, le fait de faire connaître, directement ou indirectement toute technologie, produit, appareil, dispositif, composant, service ou moyen conçu ou ayant pour effet de faciliter ou permettre une atteinte visée à l'un des deux alinéas précédents."
Article 15
Il est inséré après le troisième alinéa de l'article L.335-4 un quatrième alinéa ainsi rédigé:
"Sont punis des mêmes peines les faits prévus à l'article L.335-3 troisième alinéa, concernant les droits visés au titre I du livre II."
Article 16
Il est inséré après le troisième alinéa de l'article L.335-3 un quatrième alinéa ainsi rédigé:
"Est assimilé à un délit de contrefaçon le fait, sans l'autorisation de l'auteur,
1er pour une personne, en connaissance de cause, de supprimer ou de modifier tout élément d'information, se présentant sous forme électronique, relatif au régime des droits;
2ième de distribuer, importer, introduire ou porter à la connaissance du public, directement ou indirectement, une oeuvre dont les informations visées à l'article L.331-5 alinéa 2 ont été supprimées ou modifiées;
3ième le fait d'organiser ou de diffuser une publicité sur les moyens de réaliser les faits prévus ci-dessus."
Article 17
Il est inséré après le cinquième alinéa de l'article L.335-4 un cinquième alinéa ainsi rédigé:
"Sont punis des peines prévues à l'alinéa 1 les activités visés à l'article L.335-4 alinéa 4 concernant les droits visés au titre I du livre II."
Article 18
Il est inséré à l'article L.343-1 un deuxième alinéa ainsi rédigé:
"Le producteur d'une base de données peut mettre en place des mesures techniques de protection des droits qui lui sont reconnus sous réserve de l'article L.342-3. Il n'est pas tenu d'ôter la mesure technique en cas de mise à disposition de manière à ce que chacun puisse y avoir accès au moment et à l'endroit qu'il choisit. Il peut mettre en place les mesures techniques visées à l'article L.331-5 alinéa 2. Ces mesures s'imposent à tous."
Article 19
Il est inséré à l'article L.343-1 un troisième alinéa ainsi rédigé:
"Sont punis des mêmes peines les faits visés à l'article L.343-1 deuxième alinéa"
TITRE II DEPOT LEGAL
(omis)
TITRE III LUTTE CONTRE LA CONTREFACON
Article 27
I - Le deuxième alinéa de l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle est modifié ainsi qu'il suit:
"Les organismes de défense professionnelle des auteurs régulièrement constitués et agréés par le ministère chargé de la culture et de la communication dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions du présent code portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif que ces organismes ont pour objet de défendre."
II - Il est inséré après le deuxième alinéa du même article un troisième alinéa ainsi rédigé:
"L'agrément des organismes de défense professionnelle mentionnés au deuxième alinéa est accordé la première fois pour une durée de deux ans. Il est renouvelable tous les cinq ans".
Article 28
I A l'article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots: "Outre les procès verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des" sont remplacés par les mots : "La preuve de toute violation des droits prévus aux".
II Il est inséré après le premier alinéa de l'article L.331-2 du même code les quatre alinéas suivants:
"Les agents ne peuvent procéder à leurs constatations qu'à la demande des sociétés et organismes mentionnés au premier alinéa. Ces agents sont tenus au secret professionnel. Il ne peuvent percevoir des personnes chez lesquelles ces constatations sont effectuées aucune somme, à quelque titre que ce soit, pour leur compte ou celui de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa."
"Toute personne agréée doit satisfaire à des conditions de moralité et de qualification compatible à l'exercice de ces activités."
L'agrément lui est refusé ou retiré si ces conditions ne sont pas justifiées ou cessent de l'être.
"Les sociétés et organismes mentionnés au premier alinéa communiquent au ministre chargé de la culture et de la communication la liste des agents agréés ayant été assermentés ainsi que tout fait de nature à modifier leurs conditions d'agrément"
"Le ministre chargé de la culture et de la communication établit et met à jour la liste des agents agréés."
Article 29
Il est inséré après l'article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle, un article L.331-2-1 ainsi rédigé:
"Art. L.331-2-1 Les agents agréés mentionnés à l'article L.331-2 ne peuvent accéder aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, entre huit heures et vingt heures ou pendant les représentation ou exécution publiques d'oeuvres, qu'avec l'accord et en présence du responsable des locaux visités. Ils peuvent obtenir la communication de factures et autres documents professionnels nécessaires à leurs constatations et en obtenir copie par tous moyens et sur tous supports, sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel des tiers qui leur est opposable."
"Avec le consentement et en présence de la personne concernée, ces agents peuvent accéder aux systèmes de traitement informatisés par simple consultation visuelle à l'exclusion de tout autre procédé et dans la mesure strictement nécessaire à leurs investigations."
"Ils doivent retranscrire leurs constatations dans un procès-verbal établi au plus tard dans un délai de 15 jours après la visite. Un original du procès verbal est notifié à la personne responsable des locaux."
Article 30
Il est inséré après l'article L.331-2-1 du code de la propriété intellectuelle, un article L.331-2-2 ainsi rédigé:
"En cas de refus d'accès aux locaux, les agents peuvent demander au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, ou du juge délégué par lui, à y être autorisés selon la procédure prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile."
"Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. La demande précise les locaux auxquels l'accès est refusé. Elle comporte les éléments de nature à justifier cet accès."
"Le président du tribunal de grande instance, ou le juge délégué par lui, statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux dont l'accès est autorisé, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, le nom et la qualité de la personne qui a sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder à la visite ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à y procéder."
"La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et , à tout moment, décider de la suspension ou l'arrête de la visite."
"L'ordonnance est notifiée sur place à la personne responsable des locaux, au moment de la visite contre récépissé. L'ordonnance susceptible d'appel est exécutoire à titre provisoire."
"La visite, qui ne peut commencer avant huit heures ou après vingt heures, sauf dans le cas de représentation ou d'exécution publiques d'oeuvres, est effectuée en présence du responsable des locaux."
"Le déroulement des opérations de visite peut faire l'objet d'un recours auprès du juge qui les a autorisées, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, par la personne responsable des locaux dans lesquels la visite s'est déroulée. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'ordonnance qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation non suspensif."
"Un original du procès-verbal est transmis au juge qui a ordonné la visite."
TITRE IV - DES SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS
Article 31
Après l'article L.321-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L.321-3-1 ainsi rédigé:
"Aucune société de perception et de répartition des droits ne peut fonctionner avant que ses statuts adoptés par l'Assemblée constitutive n'aient été approuvés par le ministre chargé de la culture. A défaut de réponse ou de demande d'information complémentaire, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, les statuts sont réputés approuvés."
La juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives à ces décisions.
Article 32
Les sociétés de perception et de répartition existant à la date de publication de la présente loi présenteront dans un délai d'un an à compter de la publication du décret d'application leurs statuts en vue de leur approbation.
Article 33
I. Au premier alinéa de l'article L.321-12 du code de la propriété intellectuelle les mots: "deux mois" sont remplacés par les mots: "trois mois".
II. Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa de cet article un alinéa ainsi rédigé:
"Ne peuvent être soumis au vote de l'assemblée générale que les projets de modifications statutaires ayant été approuvés par le ministre de la culture dans les conditions prévues à l'article L.321-3"
III. Il est inséré après le troisième alinéa du même article un quatrième alinéa ainsi rédigé:
"Les normes comptables communes aux société de perception et de répartition ainsi que les règles de présentation des comptes sont déterminées par décret en Conseil d'Etat"
TITRE V - DROIT D'AUTEUR DES AGENTS PUBLICS
(omis)
Pour complèter cette lecture voici quelques articles de vulgarisation :
Libération : http://www.liberation.fr/page.php?Article=71735
LinuxFr.org : http://linuxfr.org/2002/12/03/10511.html
Documents officiels du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique : http://www.culture.fr/culture/cspla/comcopieprivee.htm
Source : Libération