Vers la fin de la copie privée ?!

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Vers la fin de la copie privée ?!

Messagepar PIER » 04 Déc 2002 12:50

Un projet de loi du gouvernement prévoit de légitimer les dispositifs empêchant de graver. Le ministère de la Culture met en effet la dernière main à un texte qui donne un tour de vis sévère à la copie privée. L'avant-projet de loi « relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information », légitime les dispositifs techniques installés par les éditeurs et les producteurs sur les CD et DVD pour en limiter la duplication. Surtout, il interdit de les faire sauter, menaçant ainsi directement la copie privée.

Voici le texte en question

DOCUMENT DE TRAVAIL CSPLA 5-12-02

Avant projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication Vu l'article 39 de la Constitution

TITRE 1

Dispositions portant transposition de la directive no 2001/29 du 22 mai 2001 relative à certains aspects du droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information.

CHAPITRE I - EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS

Le code de la propriété intellectuelle est modifié ainsi qu'il suit:

Article 1er

Il est ajouté à l'article L. 122-5 un 6ième ainsi rédigé:

"6ième la reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, constituant une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique dont l'unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d'une oeuvre autre qu'un logiciel ou une base de données, à condition qu'elle n'ai pas, en elle même, une signification économique indépendante."

Article 2

Il est ajouté à l'article L. 211-3 un 5ième ainsi rédigé:

"5ième la reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, constituant une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique dont l'unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite, à condition qu'elle n'ait pas, en elle même, une signification économique indépendante."

Article 3

Il est ajouté à l'article L. 122-5 un 7ième ainsi rédigé:

"7ième La reproduction et la représentation, à des fins non commerciales et dans la mesure requise par le handicap, par des personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, pour la consultation strictement personnelle des personnes physiques atteintes d'une déficience du psychisme, de l'audition ou de la vision d'un taux égal ou supérieur à cinquante pour cent reconnu par la commission départementale de l'éducation spécialisée ou la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle. Les personnes morales ou organismes visés à l'alinéa précédent doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception et de réalisation de supports au bénéfice des personnes physiques visées à l'alinéa précédent au regard de leur objet social, de l'importance de leurs membres ou usagers, des moyens matériels et humains dont ils disposent et des services qu'ils rendent."

Article 4

Il est ajouté à l'article L.211-3 un 6ième ainsi rédigé:

"6ième - la reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme dans les conditions figurant au 7ième de l'article L.122-5".

Article 5

Il est ajouté à l'article L.342-3 un 3ième ainsi rédigé:

"3ième l'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions figurant au 7ième du 3ième) de l'article L.122-5"

Article 6
Exceptions éventuelles en faveur de l'enseignement et de la recherche, en attente des propositions du ministère de l'éducation nationale.

CHAPITRE II - DUREE DES DROITS VOISINS

Le deuxième alinéa de l'article L.211-4 est remplacé par les alinéas suivants:

"Toutefois, si une fixation de l'interprétation fait l'objet d'une mise à disposition d'exemplaires matériels ou d'une communication au public pendant la période définie à l'alinéa précédent, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits. Cette disposition n'a pas pour effet de protéger des phonogrammes dont la durée de protection a expirée au 22 décembre 2002."

Si un phonogramme a fait l'objet d'une mise à disposition d'exemplaires matériels pendant la période définie à l'alinéa premier, les droits du producteur de phonogramme n'expirent que 50 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant ce fait. En son absence, ses droits expirent 50 ans à compter du 1er janvier suivant la première communication au public.

CHAPITRE III - MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION ET D'INFORMATION

Article 8

Il est ajouté au chapitre 1er du titre III du livre III un article ainsi rédigé:

"Article L.331-5. L'auteur d'une oeuvre autre qu'un logiciel, l'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, l'entreprise de communication audiovisuelle peut mettre en place des mesures techniques de protection des droits qui leur sont reconnus par les livres I et II".

Ces mesures s'imposent à tous. Elles doivent néanmoins permettre au bénéficiaire des exceptions prévues aux 2ième, 7ième et 8ième de l'article L.122-5, aux 2ième, 6ième et 7ième de l'article L.211-3 et à l'article L.331-4 d'en jouir lorsqu'il a un accès licite à l'oeuvre. Le titulaire de droit n'est pas tenu d'ôter les mesures techniques en cas de mise à disposition des membres du public de manière à ce que chacun puisse avoir accès à l'oeuvre au moment et à l'endroit qu'il choisit, dès lors qu'il y a licitement accès.

Le juge peut prescrire à toute personne mentionnée au premier alinéa toute mesure de nature à assurer le bénéfice des exceptions visées au deuxième alinéa.

Article 9

Il est ajouté au chapitre 1er du titre III du livre III un article ainsi rédigé:

"Article L.331-6. Les titulaires de droits, autres que les auteurs de logiciels, peuvent mettre en place des mesures techniques se présentant sous forme électronique permettant l'identification de l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme, du titulaire de droit ainsi que la délivrance d'informations sur leurs conditions et modalités d'utilisation. Ces mesures s'imposent à tous."

Article 10

Il est inséré au premier alinéa de l'article L.332-1 après les mots: "illicite de cette oeuvre" les mots suivants: "ou de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux dispositions de l'article L.331-5".

Article 11

Il est inséré au 2ième de l'article L.332-1 après les mots "illicite de l'oeuvre" les mots suivants: "ou des produits, appareils, dispositifs ou composants, fabriqués ou en cours de fabrication portant atteinte aux dispositions de l'article L.331-5".

Article 12

Il est inséré au 3ième de l'article L.332-1 après les mots: "des droits de l'auteur" les mots suivants: "ou des dispositions de l'article L.331-5".

Article 13

Il est inséré à l'article L.335-1 après les mots: "importés illicitement" les mots suivants: "ainsi que tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux faits visés à l'article L.335-4 du présent code."

Article 14

Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article L.335-3 un troisième alinéa ainsi rédigé:

"Est assimilé à un délit de contrefaçon,

1er le fait pour une personne de porter atteinte, en connaissance de cause, à toute technologie, produit, appareil, dispositif, moyen, service ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à permettre le contrôle d'une utilisation de l'oeuvre,

2ième le fait de fabriquer, d'importer, d'offrir à la vente, au prêt ou à la location, de détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location ou de mettre à disposition ou de fournir tout service, information ou moyen en vue de commettre, en tout ou partie, l'atteinte visée à l'alinéa précédent.

3ième le fait de commander, concevoir, d'organiser, de reproduire, de distribuer ou de diffuser une publicité, le fait de faire connaître, directement ou indirectement toute technologie, produit, appareil, dispositif, composant, service ou moyen conçu ou ayant pour effet de faciliter ou permettre une atteinte visée à l'un des deux alinéas précédents."

Article 15

Il est inséré après le troisième alinéa de l'article L.335-4 un quatrième alinéa ainsi rédigé:

"Sont punis des mêmes peines les faits prévus à l'article L.335-3 troisième alinéa, concernant les droits visés au titre I du livre II."

Article 16

Il est inséré après le troisième alinéa de l'article L.335-3 un quatrième alinéa ainsi rédigé:

"Est assimilé à un délit de contrefaçon le fait, sans l'autorisation de l'auteur,

1er pour une personne, en connaissance de cause, de supprimer ou de modifier tout élément d'information, se présentant sous forme électronique, relatif au régime des droits;

2ième de distribuer, importer, introduire ou porter à la connaissance du public, directement ou indirectement, une oeuvre dont les informations visées à l'article L.331-5 alinéa 2 ont été supprimées ou modifiées;

3ième le fait d'organiser ou de diffuser une publicité sur les moyens de réaliser les faits prévus ci-dessus."

Article 17

Il est inséré après le cinquième alinéa de l'article L.335-4 un cinquième alinéa ainsi rédigé:

"Sont punis des peines prévues à l'alinéa 1 les activités visés à l'article L.335-4 alinéa 4 concernant les droits visés au titre I du livre II."

Article 18

Il est inséré à l'article L.343-1 un deuxième alinéa ainsi rédigé:

"Le producteur d'une base de données peut mettre en place des mesures techniques de protection des droits qui lui sont reconnus sous réserve de l'article L.342-3. Il n'est pas tenu d'ôter la mesure technique en cas de mise à disposition de manière à ce que chacun puisse y avoir accès au moment et à l'endroit qu'il choisit. Il peut mettre en place les mesures techniques visées à l'article L.331-5 alinéa 2. Ces mesures s'imposent à tous."

Article 19

Il est inséré à l'article L.343-1 un troisième alinéa ainsi rédigé:

"Sont punis des mêmes peines les faits visés à l'article L.343-1 deuxième alinéa"


TITRE II DEPOT LEGAL

(omis)

TITRE III LUTTE CONTRE LA CONTREFACON

Article 27

I - Le deuxième alinéa de l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle est modifié ainsi qu'il suit:

"Les organismes de défense professionnelle des auteurs régulièrement constitués et agréés par le ministère chargé de la culture et de la communication dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions du présent code portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif que ces organismes ont pour objet de défendre."

II - Il est inséré après le deuxième alinéa du même article un troisième alinéa ainsi rédigé:

"L'agrément des organismes de défense professionnelle mentionnés au deuxième alinéa est accordé la première fois pour une durée de deux ans. Il est renouvelable tous les cinq ans".

Article 28

I A l'article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots: "Outre les procès verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des" sont remplacés par les mots : "La preuve de toute violation des droits prévus aux".

II Il est inséré après le premier alinéa de l'article L.331-2 du même code les quatre alinéas suivants:

"Les agents ne peuvent procéder à leurs constatations qu'à la demande des sociétés et organismes mentionnés au premier alinéa. Ces agents sont tenus au secret professionnel. Il ne peuvent percevoir des personnes chez lesquelles ces constatations sont effectuées aucune somme, à quelque titre que ce soit, pour leur compte ou celui de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa."

"Toute personne agréée doit satisfaire à des conditions de moralité et de qualification compatible à l'exercice de ces activités."

L'agrément lui est refusé ou retiré si ces conditions ne sont pas justifiées ou cessent de l'être.

"Les sociétés et organismes mentionnés au premier alinéa communiquent au ministre chargé de la culture et de la communication la liste des agents agréés ayant été assermentés ainsi que tout fait de nature à modifier leurs conditions d'agrément"

"Le ministre chargé de la culture et de la communication établit et met à jour la liste des agents agréés."

Article 29

Il est inséré après l'article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle, un article L.331-2-1 ainsi rédigé:

"Art. L.331-2-1 Les agents agréés mentionnés à l'article L.331-2 ne peuvent accéder aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, entre huit heures et vingt heures ou pendant les représentation ou exécution publiques d'oeuvres, qu'avec l'accord et en présence du responsable des locaux visités. Ils peuvent obtenir la communication de factures et autres documents professionnels nécessaires à leurs constatations et en obtenir copie par tous moyens et sur tous supports, sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel des tiers qui leur est opposable."


"Avec le consentement et en présence de la personne concernée, ces agents peuvent accéder aux systèmes de traitement informatisés par simple consultation visuelle à l'exclusion de tout autre procédé et dans la mesure strictement nécessaire à leurs investigations."

"Ils doivent retranscrire leurs constatations dans un procès-verbal établi au plus tard dans un délai de 15 jours après la visite. Un original du procès verbal est notifié à la personne responsable des locaux."

Article 30

Il est inséré après l'article L.331-2-1 du code de la propriété intellectuelle, un article L.331-2-2 ainsi rédigé:

"En cas de refus d'accès aux locaux, les agents peuvent demander au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, ou du juge délégué par lui, à y être autorisés selon la procédure prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile."

"Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. La demande précise les locaux auxquels l'accès est refusé. Elle comporte les éléments de nature à justifier cet accès."

"Le président du tribunal de grande instance, ou le juge délégué par lui, statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux dont l'accès est autorisé, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, le nom et la qualité de la personne qui a sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder à la visite ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à y procéder."

"La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et , à tout moment, décider de la suspension ou l'arrête de la visite."

"L'ordonnance est notifiée sur place à la personne responsable des locaux, au moment de la visite contre récépissé. L'ordonnance susceptible d'appel est exécutoire à titre provisoire."

"La visite, qui ne peut commencer avant huit heures ou après vingt heures, sauf dans le cas de représentation ou d'exécution publiques d'oeuvres, est effectuée en présence du responsable des locaux."

"Le déroulement des opérations de visite peut faire l'objet d'un recours auprès du juge qui les a autorisées, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, par la personne responsable des locaux dans lesquels la visite s'est déroulée. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'ordonnance qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation non suspensif."

"Un original du procès-verbal est transmis au juge qui a ordonné la visite."

TITRE IV - DES SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS

Article 31

Après l'article L.321-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L.321-3-1 ainsi rédigé:

"Aucune société de perception et de répartition des droits ne peut fonctionner avant que ses statuts adoptés par l'Assemblée constitutive n'aient été approuvés par le ministre chargé de la culture. A défaut de réponse ou de demande d'information complémentaire, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, les statuts sont réputés approuvés."

La juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives à ces décisions.

Article 32

Les sociétés de perception et de répartition existant à la date de publication de la présente loi présenteront dans un délai d'un an à compter de la publication du décret d'application leurs statuts en vue de leur approbation.

Article 33

I. Au premier alinéa de l'article L.321-12 du code de la propriété intellectuelle les mots: "deux mois" sont remplacés par les mots: "trois mois".

II. Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa de cet article un alinéa ainsi rédigé:

"Ne peuvent être soumis au vote de l'assemblée générale que les projets de modifications statutaires ayant été approuvés par le ministre de la culture dans les conditions prévues à l'article L.321-3"

III. Il est inséré après le troisième alinéa du même article un quatrième alinéa ainsi rédigé:

"Les normes comptables communes aux société de perception et de répartition ainsi que les règles de présentation des comptes sont déterminées par décret en Conseil d'Etat"

TITRE V - DROIT D'AUTEUR DES AGENTS PUBLICS
(omis)


Pour complèter cette lecture voici quelques articles de vulgarisation :

Libération : http://www.liberation.fr/page.php?Article=71735
LinuxFr.org : http://linuxfr.org/2002/12/03/10511.html

Documents officiels du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique : http://www.culture.fr/culture/cspla/comcopieprivee.htm

Source : Libération
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Messagepar ManuKult » 04 Déc 2002 13:26

j'ai pas tout lu mais bon......

z'avez qu'a pas inventé les graveurs......
vous allez me dire oui mais si on veut copier des videos de vacances ou données perso...oui mais les graveurs n'ont pas besoin de lire les subchannels,savoir encoder EFM etc.....lool


et puis ils vont pas arreter ca du jour au lendemain..... :roll:
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Messagepar un Chat » 04 Déc 2002 14:03

salut
moi non plus jai pas tout lu .. 8)
par contre il deviendra donc illegal de payer une taxe :rocket: sur la copie prive le prix des cds a la baisse :?:
d autre part nos chers programmes vont devoir etre garantie pendant la duree des droits d auteurs.. :lollollol:
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Messagepar Numéro 6 » 04 Déc 2002 14:55

Tu m'a devancé de peu Pier. je suis tombé ce matin sur l'article de Libé. On en à également parlé sur France 2 (télématin). Mais il reste une chance. En effet les textes de loi s'appuient sur l'interdiction de faire sauter les protections, pas sur le fait de les reproduire à l'identique. Il apparait donc que le tournant décisif que semble prendre CloneCD, à saavoir l'émulation, va dans le bon sens. :|

La réponse semble être plus que jamais la reproduction strictement identique du CD original, protection comprise !
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Messagepar Lgrugeman » 04 Déc 2002 15:28

De toute facon a croire qu'ils font tout pour empecher la piraterie mais ils font egalement tout pour qu'on en consomme.

Il te vende des graveurs mais ta pas le droit de graver.
Ils te vendent des platines qui grave l'audio mais ta pas le droit de t'en servir
c comme les limitation de vitesse et pourtant on fabrique des bolides qui vont à 250km/h.
On t'interdit de trafiquer ta mob et pourtant il te vende des kits, des pots d'echapement non homologué pour allez plus vite.

le pb c pas le consommateur qu'ils faut sanctionner a tout va mais c le fabricant qui fabrique des choses INTERDITES :evil:
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Messagepar Carmen Cru » 04 Déc 2002 15:30

Numéro 6 a écrit: ...La réponse semble être plus que jamais la reproduction strictement identique du CD original, protection comprise !


:mrd: :bravo: bien vu... j'espère que les abrutis (ou plutôt leurs zbirs) qui rédigent ces textes de lois ne viennent pas sur ce forum!! :mrgreen: :mrgreen:
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Messagepar Dan Dare » 04 Déc 2002 18:20

De toute façon, ils s'en b.... soit ils ont largement les moyens de se les payer ou mieux ils n'en achètent pas. :wink:

Moi c'est simple, si la copie de sauvagarde en vient à être interdite par la loi, je n'achète plus aucun CD, DVD, VHS... Et j'invite tout le monde à faire comme moi...le client est roi, non ? :D
Dès qu'il verront les ventes se casser la g....., il changeront vite mais alors très vite d'avis...le plus drôle il faudrait qu'elles soient de bcp < à ce qu'elles sont aujourd'hui avec la piraterie. :lol:

@+ 8)
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Messagepar Numéro 6 » 04 Déc 2002 19:01

Dan Dare a écrit:le client est roi, non ? :D


Mauvais plan Dan. Si tu dis "client", tu dis "acheter" :wink:
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Messagepar PIER » 04 Déc 2002 19:29

Précisons que ce document de travail sera présenté demain pour avis au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique.
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Messagepar PIER » 04 Déc 2002 19:35

Suite a la diffusion de ce document de la CSPLA, l'April viens de diffuser un communiqué de presse disponible ici.
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Mmmm...

Messagepar Ange Gabriel » 04 Déc 2002 22:56

Graver ses propres compilations à partir de ses CD, extraire son morceau favori d'un disque pour l'écouter sur son ordinateur ou encore dupliquer un DVD pour en disposer à la fois chez soi et dans sa maison de campagne : autant de pratiques très répandues, et parfaitement légales, que le gouvernement s'apprête à proscrire de fait. Le ministère de la Culture met en effet la dernière main à un texte qui donne un tour de vis sévère à la copie privée. L'avant-projet de loi «relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information», que Libération s'est procuré (1), légitime les dispositifs techniques installés par les éditeurs et les producteurs sur les CD et DVD pour en limiter la duplication. Surtout, il interdit de les faire sauter, menaçant ainsi directement la copie privée.

Redevance. Car, en France, si le piratage est interdit, la copie privée est bien légale, sous forme d'une exception au droit d'auteur, définie par la loi Lang de 1985. Tout un chacun peut dupliquer à l'infini ses propres disques ou ses films, s'il le désire, du moment qu'il le fait pour son propre usage, dans un cadre privé et, bien sûr, sans en tirer aucun profit. Une possibilité destinée à favoriser l'accès de tous à la culture et compensée par une redevance prélevée sur les supports matériels utilisés pour la copie. Ainsi, sur chaque CD vierge vendu, un peu plus de 56 centimes d'euro sont reversés aux auteurs, aux producteurs et aux interprètes. La manne collectée représente une jolie somme : 95,3 millions d'euros en 2001.

Officiellement bien sûr, le projet de loi n'interdit pas la copie privée. Mieux: le texte prévoit une nouvelle exception au droit d'auteur, à destination des handicapés. Objectif : «Assurer que des formats adaptés pourront être réalisés et mis à la disposition de handicapés grâce au travail réalisé par des organismes divers, associations ou bibliothèques publiques», lit-on dans l'exposé des motifs. Autrement dit : des associations spécialisées auront le droit de copier et de modifier disques, CD-Rom, films ou livres électroniques pour les rendre accessibles aux malvoyants ou aux sourds.

Contrefaçon. Là où le projet coince, c'est qu'il légitime les «mesures techniques», autrement dit les dispositifs anticopie, utilisés par les producteurs et les éditeurs pour empêcher le piratage, et au passage brider la copie privée. Côté musique, cela fait quelque temps que les majors ont commencé : des centaines de CD incopiables sont aujourd'hui dans les bacs. Le dernier Céline Dion, pour ne citer que celui-ci, est équipé en Europe de la technologie Key2Audio de Sony. Il est illisible sur un ordinateur, PC ou Mac, et rend impossible la duplication d'un exemplaire pour l'écouter en voiture ou l'extraction d'une piste vers un baladeur numérique. Mauvaise surprise pour les acheteurs, on s'en doute. Cette pratique frise l'illégalité jusqu'à ce jour.

Avec le projet du gouvernement, non seulement ce bidouillage anticopie est légalisé, mais il est inutile d'espérer faire sauter le dispositif grâce à un de ces logiciels ad hoc qu'on peut trouver sur l'Internet : désormais, il serait interdit de «porter atteinte», de «fabriquer, [d']importer ou [de] mettre à disposition», et même de «diffuser une publicité» ou de «faire connaître» tout moyen de faire sauter les dispositifs anticopie. Il s'agit d'un délit de contrefaçon, de piratage, donc, puni comme tel jusqu'à deux ans de prison et 150 000 euros d'amende.

Le projet de loi ne répond pas à une question importante : comment exercer son droit à la copie privée si disques et films sont verrouillés et que la loi interdit de les déverrouiller ? «Si ces mesures techniques devaient s'étendre à l'infini, on verrait disparaître la copie privée», estime Julien Dourgnon, responsable du dossier à l'association de consommateurs UFC-Que choisir. Au passage, c'est tout l'équilibre de la loi sur la copie privée qui est remis en cause : pourquoi accepter de payer une redevance sur les supports vierges si on ne peut plus dupliquer ses disques ? On attend avec impatience la réaction des sociétés d'auteurs, qui perçoivent la redevance.

Le projet de loi prévoit tout de même un recours : si quiconque se sent lésé, il peut toujours se tourner vers un tribunal. «Mais si le recours n'est pas simple, on le sait, les consommateurs ne le feront jamais», déplore Julien Dourgnon. «Cela m'étonnerait qu'un juge devant lequel quelqu'un tente de faire valoir l'exception pour copie privée lui donne raison», indique un avocat spécialisé en propriété intellectuelle.

Ubuesque. Cette loi n'est pas une invention française : elle est la transposition d'une directive européenne de 2001. Et les Etats-Unis disposent d'un arsenal législatif identique, depuis 1998. Depuis son adoption, la polémique n'a d'ailleurs pas cessé outre-Atlantique. Des consommateurs ont porté plainte parce qu'ils ne pouvaient pas lire le disque qu'ils avaient acheté sur leur ordinateur. Un chercheur en informatique a été menacé de procès par les «majors» parce qu'il avait osé se pencher, dans le cadre de son travail, sur les verrous logiciels installés sur les disques. Un activiste a perdu un procès parce qu'il avait mis à disposition sur le Web la méthode pour lire un DVD sur un ordinateur équipé du système d'exploitation Linux. Un nombre grandissant de voix critiquent les excès de la loi. A tel point que deux sénateurs, le démocrate Rick Boucher et le républicain John Doolittle, ont déposé une proposition de loi pour faire cesser cette situation qui «nuit gravement aux droits élémentaires des consommateurs qui ont acheté en bonne et due forme de la musique».

(1) La mouture que nous avons pu étudier est un document de travail qui sera présenté demain pour avis au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique.

On peut le consulter à cette adresse :
http://www.planetelibre.org/main.php?type=news

-- --------------------------------------------------------------------------------

Je pense que ça sera pire qu'avant, y'aura encore plus de piratage !
Les hackers et pirates vont s'en donner à coeur joie
de montrer leur savoir faire...

Certains éditeurs devaient baisser leur jeux à environ 30&#8364;
et à 30&#8364;, franchement, je dis qu'il faut ACHETER !!!!!

Mais quand on voit les jeux Game Cube, ou XBOX par exemple
qui sont HORS DE PRIX faut quand même l'avouer,
ça donne pas trop envie... Et surtout, qui peut se payer
tous les jeux qu'il voudrait avec des prix pareil ????

Je trouve également inadmisible d'avoir un CD genre Key2Audio
qu'on ne peut pas exploiter dans son PC ou même
dans certains baladeurs CD...

Ils ne savent plus koi inventer, au lieu de penser intéligemment,
ils pensent plus que bêtement...

Enfin, ils recolteront ce qu'ils auront semer...

@++
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Messagepar ManuKult » 08 Déc 2002 13:33

Est ce que cette loi a aboutit?
si elle est adopter..que va devenir Forum.gravure-news.com...??? :?:
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Messagepar Numéro 6 » 08 Déc 2002 13:45

Je ne fais pas parti du "bureau", mais il me semble qu'il n'y a que 2 solutions :
- L'illégalité la plus totale, avec tout ce qu'elle entraine : changements d'adresse sauvages, parti de cache-cahe avec les autorités, et grosse galère :? ,
- Ou plus sagement, mégateuf du "dernier jour", avec la nostalgie qui serre le coeur, "ce n'est qu'un au revoir, mes frères ..." la bise à tous,et n'oubliez pas d'eteindre en sortant ! :pleure:

Si j'oublie une hypothèse, j'en suis le plus heureux !
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Messagepar ManuKult » 08 Déc 2002 14:05

J'aime pas les adieus.......... :cry: :cry: :cry:
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Messagepar jerome » 08 Déc 2002 14:53

Il est clair que si une loi comme celle présentée était votée ben je ne donne pas cher de l'existence de ce forum :cry:

Comme chacun le comprendra, ce forum a été crée pour aider les utilisateurs à effectuer une copie de sauvegarde de leur CD préféré tout en restant dans le cadre légal de la loi sur le sujet.

Bien sur si la loi change, ce forum n'aura plus raison d'être mais nous n'en sommes pas la :!: Du moins pas encore :|
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Messagepar daniel » 08 Déc 2002 22:56

Salut à tous
Dans une économie de marché comme la notre il me semble que c'est le marché qui prévaut car il ne faut pas oublier que faire une copie privée
ne nuit en rien à l'etat d'ailleurs cela ne nuit à personne, nous contribuons à la consommation nous achetons des graveurs et des cds il est juste que nous ayons le droit de nous faire une copie de sauvegarde. Alors de peur de déplaire à certains major il faudrait pour cela que la copie privée disparaisse pour faire plaisirs à ces gens là ne me semble pas une bonne chose surtout au vu de ce que tout ce marché génére en terme de vente .
Enfin s'ils votent cette loi c'est qu'ils n'ont absolument rien compris( ce qui ne m'etonnerait pas non plus) car bien souvent nos politiques quels qu'ils soient votent des lois qui ne s'appliquent pas à eux :lol:
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Messagepar syntax error » 08 Déc 2002 23:01

daniel a écrit: car bien souvent nos politiques quels qu'ils soient votent des lois qui ne s'appliquent pas à eux :lol:


et les lois d'amnistie ? :lol:
syntax error
 

Messagepar daniel » 08 Déc 2002 23:08

C'est vrai excuse moi syntax je l'avais oubliée celle là ,il faut dire qu'ils ne s'en servent pas souvent de celle là :ptdr:
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Messagepar Dan Dare » 08 Déc 2002 23:49

Je rectifie Numéro 6 : "ex-client". :wink:

Si les éditeurs croient que je vais acheter plus de programmes, CD, DVD... parce que la copie privée sera interdite, ils se trompent sur toute la ligne...je changerai tout simplement de loisirs c'est tout. :lol:

Tant qu'ils y sont : ils devraient interdire aussi tout prêt de :
- livres,
- CD's,
- cassettes vidéos,
- CD-Rom,
- DVD...
dans toutes les médiathèques françaises (alllez disons aussi européennes). :twisted:

@+pas 8)
Windows XP Pro + Nero 5.5.10.0 + CloneCD 4.1.0.0 + Blindwrite Suite 4.2.5 + E.A.C 0.9b4
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Messagepar Scaramanga » 09 Déc 2002 8:17

Et pourtant aux Etats Unis, la copie est strictement interdite, même pour usage privé...moi, je pense que c'est mal barré :?

Les lobbys des éditeurs et producteurs sont très puissant, regardez, dans un registre certe différent, les types qui ont du payer pour avoir téléchargé des trucs protégés sur kazza....
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