<b>DADVSI, le grand ménage commence !</b>

Pour tout savoir ou presque des dernières nouveautés informatiques.

Messagepar mike » 06 Aoû 2006 20:52

garfield67 a écrit:Tu sais les admin on aussi une vie à coté de GN, et ils ne peuvent pas passer leurs journée à faire le menage...
Et dieu sait le boulot que c'est un forum :?
Gravure-Hebdo est mort , mais [url=http://www.belgium-gravure.com]Belgium-Gravure[/url] est né de ses cendres
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Messagepar gowap » 06 Aoû 2006 23:50

laurent10 a écrit:mais enfin la loi n'est applicable que par les décrets d'applications qui sont pris par la suite lorsqu'ils sont pris ( c'est pas toujours le cas..) donc ce ne serait pas prématurée votre réaction de fermer et de ne plus parler de logiciels détournant les mesures de protections sur les dvd ??
franchement....

Il n'y a pas besoin de decret d'application ou de decret en conseil d'état pour fixer quelque modalité que ce soit lorsqu'il s'agit simplement de rajouter des articles dans le livre de la propriété intellectuelle.

Ca doit faire la 150 eme fois que je fais un copier coller de ce texte a la con.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un ... CX0300082L
Les articles 22 et 23 de DADVSI définissent les sanctions et ne font état d'aucun decret necessaire pour l'application :
Article 23


Après l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-4-1 et L. 335-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 335-4-1. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.

« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :

« 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

« 3° En fournissant un service à cette fin ;

« 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.

« III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.

« Art. L. 335-4-2. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L. 331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :

« 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

« 3° En fournissant un service à cette fin ;

« 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.

« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

« IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. »


POur la déconne, ceux qui seront interessés par les articles réellements liés a un decret feront la recherche sur le mot "décret" dans le lien donné plus haut :
article 28 : messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement
article 33 : conditions dans lesquelles un agent d'Etat, auteur d'une oeuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation
article 36 : agrément pour crédit d'impôt
etc etc
Ah y a pas a dire, le noyau important de la loi est suspendue a des decrets qui ne sortiront jamais...
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Messagepar GravuTrad » 08 Aoû 2006 22:38

Tout logiciel permettant de copier ou de compresser mais sans contourner une protection est tout à fait utilisable.
Y a encore beaucoup de choses non protégées que l'on peut copier...

C'est pourquoi on peut encore utiliser Nero, CloneDVD ou DVDShrink CSS Free Fr...
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Messagepar PIER » 08 Aoû 2006 22:53

DVDShrink casse le cryptage CSS donc out.
Abréviations et style SMS sont à proscrire, merci de faire des phrases !
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Messagepar GravuTrad » 08 Aoû 2006 23:35

Hello Pier :wink:

Non, pas notre nouvelle version francaise css free...
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Messagepar Laddyc » 09 Aoû 2006 7:15

GravuTrad a écrit:Hello Pier :wink:

Non, pas notre nouvelle version francaise css free...

Peux tu nous en dire plus, fonctionalités nouveautés améliorations ??
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Messagepar GravuTrad » 09 Aoû 2006 11:22

Salut laddyc...

En fait c'est juste une version spéciale qu'avait fait l'auteur de dvdshrink avant de laisser tomber le logiciel, pour certains pays à la loi liberticide comme le notre, dépourvue de tout décryptage.

Sur la version francaise nous avons aussi enlevé les accès aux options de décryptage de protection vu qu'elles n'y sont plus présentes.

DVDShrink CSS Free est donc maintenant comme CloneDVD...

Cette version est disponible sur Trad-fr.com :wink:
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Messagepar mike » 09 Aoû 2006 11:42

Merci , reste a testé ce petit nouveau :D
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Messagepar Laddyc » 09 Aoû 2006 12:08

Merci Gravutrad, c'est vrai que nous avons oublié cette version de DVDShrink.
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Messagepar GravuTrad » 09 Aoû 2006 12:26

De rien laddyc. :wink:

Elle est maintenant à disposition en francais suite à la super loi dadvsi...
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Messagepar xenium84 » 09 Aoû 2006 12:41

he ben serieux je vous plaind , car je n'habite pas la france , et meme si j'y habitais ben je crois que cette loi resterais derriere moi , du moins pour la copie priver , rien d'autre , c quand meme fort cette loi , trop meme !
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Messagepar Laddyc » 09 Aoû 2006 12:46

xenium84 je ne sais pas où tu habites mais un jour cette loi sera dans ton pays question de temps.
Elle avait déja contaminé l'Allemagne et l'Angleterre me semble il, elle est arrivé chez nous d'une autre façon...
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Messagepar GravuTrad » 09 Aoû 2006 13:14

Qui n'empêchera en rien les agissements des gens, mais qui emmerde juste des sites comme gn etc...
Comme nous a si bien dit gowap (total approve..)
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Messagepar gowap » 10 Aoû 2006 16:06

Et si on appliquait les DRM à un autre secteur d'activité ?

La loi DADVSI et la légalisation des DRM (Digital Right Management) à la Culture a des conséquences que bien peu comprennent, faute d'une explication claire.
C'est pourquoi je ne résiste pas au plaisir de reproduire ici ce texte, trouvé sur le Net, et qui est une parfaite illustration de l'absurdité des DRM et de la loi DADVSI, et qui je l'espère aidera à la compréhension du problème.

http://gzlaowai.free.fr/dotclear/index. ... d-activite
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Messagepar CapJack » 10 Aoû 2006 16:06

Ça y est, j'ai retrouvé le lien sympa qui avait dû sauter avec la grande purge.

http://www.celog.fr/cpi/

On y trouve le texte intégral du code de la propriété intellectuelle, les modifications induites par la DADVSI étant bien mises en évidence en gras. Je ne sais pas combien de temps celà restera en l'état, mais pour le moment c'est un document de référence.

Je retiens que l'Art. L. 122-5 (livre I, Titre II) qui fixe les conditions des exceptions pour copie de sauvegarde reste globalement inchangé pour les utilisateurs de base que nous sommes, voire même amélioré dans un sens positif :

Jusqu'à l'alinéa 3 d), aucun changement :

Art. L. 122-5. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.


Un alinéa 3 e) fait son apparition, qui légifère - enfin !!! - sur le droit à représentation publique des écoles et des universités moyennant le versement d'un montant forfaitaire :

e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10.


Les alinéas 4 et 5 (caricature, accès aux bases de données) restent inchangés.

4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.


Enfin, 4 nouveaux alinéas font leur apparition :
L'alinéa 6 reste mystérieux pour moi...
L'alinéa 7 légifère sur l'accès aux oeuvres pour les handicapés (bonne chose).
Sauf erreur de ma part, l'alinéa 8 autorise les bibliothèques et les centres de documentation à faire des copies de sauvegarde (ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent).
Le 9 autorise à publier raisonnablement des photos d'oeuvres d'art ou de bâtiments (il y a eu des procès...).
Les quatre articles sont suivis d'une réaffirmation selon laquelle l'exception pour copie de sauvegarde ne peut en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l'auteur ni des intermédiaires, ce qui n'a rien que de très normal.

6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'État et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.
Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent.
À la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces œuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;
8° La reproduction d'une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.
Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière, donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l'autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d'État.



Ce qui concerne les nouveautés concernant les dispositifs de protection technique, et notamment les sanctions pour des sites tels que Gravure-News (ancienne formule) est au Livre III, Titre III.

Outre les sanctions rappelées par gowap, on y trouve quelques petites choses :

Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7.


Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation des mesures techniques de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. À compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa décision.
On entend par informations essentielles à l'interopérabilité, la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à une œuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'œuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine.
Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.


Art. L. 331-8. Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16. L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :
- 2°, et du 3° à compter du 1er janvier 2009, 7° et 8° de l'article L. 122-5 ;


...



Je ne copie pas les articles L. 331-9 à L. 331-16.

Intéressant, non ?
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Messagepar gowap » 10 Aoû 2006 17:11

C'est toujours les memes conneries (comme rappelé par Dobey) :
l'exception pour copie est la, par contre il n'est pas permis de contourner les protections.
Tout est dit. C'est le serpent qui se mord la queue.

Ensuite, qu'il y ait une autorité fantoche de je ne sais quoi, pour s'assurer que les protections ne font pas entrave a l'exception pour copie, ca nous fait une belle jambe. Bon, la bonne chose c'est que sont exclus de cette autorité toutes les personnes qui pourraient avoir des intérets de près ou de loin dans les entreprises liés au différend (ce qui ne veut pas dire qu'il y aura "independance" des decisions). Et de toute facon, toute cette section, et toutes les modalités de cette autorité sont applicables par decret en conseil d'etat. Autant dire qu'on va pouvoir l'attendre, la super autorité qui va sauver le consommateur des méchantes protections.
Cette autorité, aura d'ailleurs tout interet pour éviter les prises de tete et autres incohérences a définir le nombre de copies a 0, ce qu'elle peut faire.
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Messagepar gowap » 11 Aoû 2006 18:50

Décryptage de la loi DADVSI par un juriste. Permettra a ceux qui ne connaissaient pas encore le site de maitre eolas, de découvrir son blog :
http://maitre.eolas.free.fr/journal/ind ... -commentee
suivie d'une precision par rapport a ce premier billet :
http://maitre.eolas.free.fr/journal/ind ... importante

PS : oui c'est long, surtout si on lit aussi les commentaires, mais apres tout, il y a le week end complet (et peut etre meme le pont) pour digérer tout ca.
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Messagepar Scaramanga » 11 Aoû 2006 19:35

Qui s'y colle pour faire une petite synthése relative à la gravure ? :D
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Messagepar GravuTrad » 12 Aoû 2006 19:11

hmm..en tous cas m'en vais éplucher tout ca moi....
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Messagepar GravuTrad » 12 Aoû 2006 21:16

Le petit résumé est présent sur l'article:

Un petit résumé ?

D'accord.

Télécharger des MP3 illicites est une contrefaçon (La jurisprudence se fixe en ce sens depuis la cassation de l'arrêt de Montpellier) : 3 ans, 300.000 euros d'amende (art. L.335-4 du CPI, non modifié par la loi DADVSI).

Diffuser un logiciel manifestement conçu pour du téléchargement illicite est passible des mêmes peines (art. L.335-2-1 du CPI, nouveauté DADVSI). Faire la promotion d'un tel logiciel est puni des mêmes peines.

Tripatouiller ses fichiers pour virer les Mesures techniques de protection = 3.750 euros d'amende. Diffuser un logiciel le faisant automatiquement : 6 mois et 30.000 euros d'amende. Utiliser ce logiciel = Rien, sauf à ce qu'une jurisprudence facétieuse caractérise le recel. Lire des DVD sous Linux = rien.


Le deuxième lien précise que malgré ce qu'il disait pour "l'utilisation" et "l'utilisateur" de logiciel contournant des MTP, ce sera en fait, apparemment dit dans la loi, des décrets (qui sortiront plus tard) qui préciseront des sanctions pour cela. (à priori contravention de 4e classe, passible de 750 euros d'amende maximum PAR infraction constatée)
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